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Contactez-nousLa Troisième Chambre de la Cour de cassation vient de confirmer un principe de procédure ancien (Civ. 3ème, 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389) - et très régulièrement invoqué par le cabinet au bénéfice de ses clients promoteurs - : celui-ci du caractère limité de l’effet interruptif de prescription (ou forclusion) aux seuls désordres expressément visés dans l’assignation.
La Haute juridiction s’explique : « Cette exigence d'identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l'acte dirigé contre celui que l'on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige » (Cass. Civ. 3ème, 2 mai 2024, n°22-23.004, publié au bulletin).
Et précise que « la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale ».
Ainsi, le vendeur en l’état futur d’achèvement est-il fondé à se prévaloir de la prescription ou forclusion de l’action en réparation de désordres et non conformités contractuelles exercée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et/ou son acquéreur, faute pour lui d’avoir listé dans le corps de l’assignation en référé-expertise la liste exhaustive de ses réclamations.
La Cour de cassation l’avait déjà rappelé l’année dernière (Cass., civ. 3ème, 8 février 2023, n° 21-14708), mais cette fois, la Cour de cassation publie l’arrêt au Bulletin confirmant sa volonté de l’ancrer.