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Contactez-nousEn 2017, la Cour de cassation – faisant ainsi couler beaucoup d’encre… - avait opéré un revirement de jurisprudence visant à appliquer la garantie décennale à des dommages affectant des éléments d’équipement installés sur des ouvrages existants, dès lors que ceux-ci rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Ce qui revenait à soumettre au champ de l’assurance obligatoire des travaux qui en étaient jusqu’alors écartés.
L’objectif affiché d'une meilleure protection du maître d’ouvrage n’ayant pas été atteint, la Cour de cassation, après avoir, en 2022, restreint la portée de ce revirement, fait tout simplement « marche-arrière ».
Aux termes d’un arrêt en date du 21mars dernier, publié au Bulletin, rendu à propos d’un sinistre survenu ensuite de l’installation d’un insert de cheminée, la Cour de cassation déclare renoncer à cette jurisprudence pour revenir à une solution plus traditionnelle en droit de la construction.
Désormais « si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent nide la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quelque soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs » (Cour de cassation, civile, 3ème, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).