November 6, 2024

La présomption de réception tacite est une présomption simple

En l’absence de réception expresse, la partie qui y a intérêt peut se prévaloir de la réception tacite.

En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception des travaux est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.

En l’absence de réception expresse, la partie qui y a intérêt peut se prévaloir de la réception tacite.

Elle doit alors démontrer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.

Cette volonté est présumée en cas de prise de possession de l’ouvrage et du paiement du prix ou de la « quasi-totalité » du prix (Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734 : JurisData n° 2022-006162).

Il s‘agit toutefois d’une présomption simple pouvant être combattue ; ces deux indices n’étant pas toujours suffisants.

L’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 6 août 2024 en est l’illustration (CA Chambéry, 1ère Chambre, 6 août 2024, RG n° 21/02189).

Ladite juridiction a estimé que le premier juge avait fait une exacte appréciation des faits du litige en considérant que la volonté non équivoque de réceptionner les travaux n'était pas établie, malgré le paiement du prix et la prise de possession de l’ouvrage, après avoir observé que le maître d’ouvrage avait fait procéder à deux constats d’huissier destinés à mettre en évidence les inachèvements et malfaçons affectant les travaux.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une décision récente de la Cour de cassation aux termes de laquelle « En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux »  (Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938, FS-B : JurisData n° 2024-007662).

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