November 6, 2024

L’action en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction et le contrôle de proportionnalité

En matière de responsabilité contractuelle, le principe est celui de la réparation intégrale du dommage.

Ainsi, le créancier d'une obligation contractuelle peut solliciter réparation de l'intégralité de son préjudice prévisible directement causé par l'inexécution, sans perte ni profit (Cass. com., 17 mars 1987, n° 85-15.711).

La Cour de cassation, dans un arrêt 6 juillet 2023, est venue nuancer ce principe dans le cadre d’une action en réparation de non-conformité à un marché de travaux.

Ainsi, a-t-elle jugé que la solution réparatoire consistant en la démolition-reconstruction complète d’un ouvrage ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des conséquences dommageables des non-conformités relevées (Cass. 3e civ. 6-7-2023 n° 22-10.884 FS-B).

La Troisième Chambre de la Cour de cassation vient de confirmer ce nouveau principe dans une espèce où il était demandé une indemnisation correspondant au coût de la construction-reconstruction de l’ouvrage en raison d’un défaut de conformité de l’immeuble aux normes applicables en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

Elle rejette le pourvoi au motif que « Ayant ainsi caractérisé l'absence de toute autre solution technique susceptible, en rendant l'immeuble conforme à la réglementation, de réparer le dommage subi par la SCI, elle a pu en déduire, peu important les autres désordres ou malfaçons constatés, dès lors que la nécessité de reconstruire l'immeuble résultait uniquement de l'absence d'ascenseur, que le paiement d'une indemnité correspondant au coût de la démolition-reconstruction n'était pas disproportionné au regard de la non-conformité réglementaire constatée. » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 septembre 2024, 21-21.970).

Le nouveau principe est entériné : dans le cadre d’une action en réparation, la démolition-reconstruction ne doit pas être disproportionnée.

La Cour de cassation vient ainsi confirmer l’extension du contrôle de proportionnalité, déjà acquis en termes d’exécution forcée du contrat (Cass. 3e civ. 17-11-2021 n° 20-17.218 FS-B) à la responsabilité des constructeurs.

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