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Contactez-nousLa Cour de cassation a déjà, à plusieurs reprises, eu l’occasion d’affirmer que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Cass. 1e civ.,11 mars 2003 ; Cass. 1e civ., 11 mars 2003 ; Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-13.904).
A l’inverse, donc, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Le principe est le suivant : en l’absence d’élément de preuve corroborant le rapport d’expertise amiable, celui-ci ne saurait suffire.
Par un arrêt de la troisième chambre civile du 5 décembre 2024, la Haute juridiction vient de confirmer ce principe, dans une espèce portant sur une demande d’indemnisation au titre de dommages immatériels : « En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, pour évaluer le préjudice immatériel de la SCI, s'est fondée exclusivement sur l'analyse chiffrée du rapport d'expertise amiable établi à la demande de cette société, sans relever l'existence d'autres éléments de preuve la corroborant, a violé le texte susvisé. » (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n°23-15.701).
Par ce même arrêt, la Cour de cassation est également venue rappeler qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.
La Haute juridiction confirme ainsi le principe issu de l’arrêt du 14 décembre 2022 (Cass. 3e civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305, publié).