November 6, 2024

L’habitabilité du bien, unique condition de la réception judiciaire

La réception judiciaire des travaux, prévue à défaut de réception amiable, peut être prononcée rétroactivement à la date où l’ouvrage est en état d’être habitable, cette habitabilité constituant la seule condition exigée.

En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception des travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.

En l’absence de réception amiable (expresse ou tacite), il peut être demandé au juge de prononcer la réception judiciaire.

La réception judiciaire sera alors prononcée rétroactivement à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu ; autrement dit, habitable (Cass.3e civ., 30 juin 1993, n° 91-18.696, Bull. 1993, III, n° 103 ; Cass.3e civ., 24 novembre 2016, n° 15-26.090, Bull. 2016, III, n° 159 ; Cass.3e civ., 12 octobre 2017, n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112).

Il s’agit de l’unique condition.

Tel est ce que vient de confirmer la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation par son arrêt du 19 septembre 2024, par lequel elle a cassé un arrêt d’appel ayant écarté la réception judiciaire de l’ouvrage à la date revendiquée par le constructeur et le garant au motif pris que, au moment de celle-ci, les maîtres d’ouvrage n’avaient pas encore été convoqués à réception (Cass.3e civ., 19 septembre 2024, n°22-24.871 23-10.105 23-10.965).

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