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Contactez-nousLa Cour de cassation a déjà, à plusieurs reprises, eu l’occasion de préciser les conditions d’application de l’article 1792 du code civil aux défauts de conformité contractuelle.
Et ce, notamment, s’agissant d’erreurs d’implantation (Cass., 3ème, 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-28.513).
Le principe est le suivant : la non-conformité d’un ouvrage pouvant entraîner son impropriété à destination autorise la réparation du préjudice au titre de la garantie décennale.
A l’inverse, donc, les défauts de conformité contractuelle affectant un immeuble, s’ils ne se doublent pas d’un désordre présentant un caractère de gravité, ne peuvent relever de la garantie décennale (Civ. 3ème, 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-14.867, Bull. 1991, III, n° 278).
Par un arrêt de la troisième chambre civile du 6 juin 2024, la Haute juridiction vient de confirmer ce principe, dans un espèce où le défaut de conformité contractuelle nécessitait la démolition de l’ouvrage au motif que « si la démolition pouvait être nécessaire pour mettre l'ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles, cette nécessité ne découlait pas de l'existence d'un dommage qui compromettait la solidité de la maison ou qui, par lui-même, la rendait impropre à sa destination, et en a exactement déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait être tenu de garantir les travaux de mise en conformité » (Civ.3ème, 6 juin 2024, n°23-11.336).