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Contactez-nousL’article L 622-24 du code de commerce impose, en cas de procédure collective, que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
La déclaration de créance est un préalable nécessaire pour pouvoir invoquer la compensation avec la dette qu’aurait le créancier envers le débiteur.
C’est ainsi que, dans le cadre d’un litige portant sur le solde d’un marché de travaux opposant le liquidateur d’une société de menuiseries à son maitre d’ouvrage, ce premier arguait, à l’appui de son pourvoi, le fait que la créance du maître d'ouvrage née de l’exécution incomplète ou défectueux des travaux, qui a son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne peut se compenser avec le prix du solde des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective de la société.
Par un arrêt publié au Bulletin le 20 novembre 2024 (Cass. Com, 20 nov. 2024, n°23-19.552, Publié), la Chambre Commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que pour s'opposer à la demande formée par le liquidateur en paiement de travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception signé par les parties comme n'ayant pas été réalisés et dont la réalité n'est pas établie, le défendeur n'a pas à invoquer une créance née de cette inexécution.
Ceci est logique, le maître d’ouvrage ne contestait pas la demande en paiement par le biais d’une compensation de créances, mais pour un motif d’inexécution.
En clair : l’obligation de déclaration au passif ne saurait porter sur des travaux non réalisés par l’entrepreneur.