Trouvez l'expertise nécessaire pour vos affaires en droit de la construction et droit immobilier.
Contactez-nousLa volonté du maître d’ouvrage de faire des économies est fréquemment invoquée par les locateurs d’ouvrage lorsque ceux-ci sont recherchés en garantie par ce dernier dans le cadre d’actions engagées par l’acquéreur et/ou le syndicat des copropriétaires.
Ils tentent ainsi de s’exonérer. Toutefois, en soi, cette circonstance est insuffisante.
La réalisation d’économies ne conduira à admettre la responsabilité du maître d’ouvrage que dans le cas où son locateur d’ouvrage l’avait mis en garde contre les conséquences de sa volonté de réduire les coûts.
En clair : La réalisation d’économies engage la responsabilité du maître d’ouvrage en cas d’acceptation délibérée des risques.
C’est en ce sens que s’est prononcée la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 février dernier (Cass. 3ème civ., 15 février 2024, n° 22-13.682).
Il s’agissait, dans cette affaire, de fissures en façades occasionnées par l’absence de prise en compte des contraintes de sol.
L’architecte, qui n’avait pas proposé un projet réalisable au regard des contraintes de sol, avait néanmoins été mis hors de cause par la Cour d’appel de Montpellier au motif pris que ce dernier avait conseillé aux maîtres d’ouvrage de faire réaliser une étude de sol ; préconisation que ces derniers n’avaient pas suivie d’effet.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu, au visa de l’article1792 du code civil, considérant que « en statuant ainsi, alors que les désordres de fissures en façade tenant à l’absence de prise en compte des contraintes du sol étaient imputables à l’architecte, et sans caractériser l’acceptation délibérée des risques par les maîtres de l’ouvrage, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Eléments d’équipement : La Cour de cassation fait « marche-arrière »
En 2017, la Cour de cassation – faisant ainsi couler beaucoup d’encre... - avaitopéré un revirement de jurisprudence visant à appliquer la garantie décennale àdes dommages affectant des éléments d’équipement installés sur des ouvragesexistants, dès lors que ceux-ci rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre àsa destination.
Ce qui revenait à soumettre au champ de l’assurance obligatoire des travaux quien étaient jusqu’alors écartés.
L’objectif affiché d'une meilleure protection du maître d’ouvrage n’ayant pas étéatteint, la Cour de cassation, après avoir, en 2022, restreint la portée de cerevirement, fait tout simplement « marche-arrière ».
Aux termes d’un arrêt en date du 21 mars dernier, publié au Bulletin, rendu àpropos d’un sinistre survenu ensuite de l’installation d’un insert de cheminée, laCour de cassation déclare renoncer à cette jurisprudence pour revenir à unesolution plus traditionnelle en droit de la construction.
Désormais « si les éléments d’équipements installés en remplacement ou paradjonction sur un ouvrage existant, ne constituent pas en eux-mêmes unouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale debon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de laresponsabilité contractuelle de droit commun, non soumise àl’assurance obligatoire des constructeurs » (Cour de cassation, civile,3ème, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).