March 22, 2024

Solde du prix en VEFA et point de départ du délai de prescription de l’action du vendeur

Il est périodiquement rappelé que le délai biennal de l’article L 218-2 du code de la consommation s’applique à l’action ...

Il est périodiquement rappelé que le délai biennal de l’article L 218-2 du code de la consommation s’applique à l’action en paiement du solde du prix exercée par le vendeur en l’état futur d’achèvement lorsque la vente a été conclue avec une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

L’arrêt rendu par de la Cour d’appel de Versailles le 15 janvier 2024 est l’occasion de préciser le point de départ de ce délai de prescription (CA Versailles, 15 Janvier 2024 – n° 21/05972).

Au soutien de son appel, le vendeur en l’état futur d’achèvement qui avait, en première instance, vu rejeter comme prescrite sa demande en paiement du solde du prix exercée plus de deux ans après la livraison de leurs biens à ses acquéreurs, soutenait que la consignation du solde du prix opérée par ces derniers avait paralysé toute action en paiement de sa part, de sorte que la prescription opposée n’était pas applicable.

Il ajoutait par ailleurs – procédant ainsi à une analogie fort compréhensible avec la jurisprudence rendue en matière de contrat de constructions de maisons individuelles - qu’en l’absence de levée des réserves ayant motivé la consignation, son droit à agir n’avait donc pas commencé à courir.

La Cour d’appel de Versailles n’est pas du même avis.

D’après ladite juridiction, « si la consignation du prix vaut paiement, cet effet est édicté afin de permettre à l'acquéreur d'obtenir les clés mais ne bloque par l'action en paiement du vendeur qui n'a pas été effectivement payé ».

Aux termes de l’arrêt rapporté, la Cour d’appel de Versailles confirme donc l’irrecevabilité de l’action du vendeur, au motif que le solde des cinq derniers pourcents est exigible à la remise des clés ainsi que le stipule le contrat -mais encore l’article R 261-14 du code de la construction et de l’habitation - ; ceci, sans tenir compte, donc, du sort des réserves.

Cette décision s’inscrit donc dans la lignée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2023 (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-23.488, F-D, Sté EKER c/ [B] : JurisData n° 2023-008623).

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