Trouvez l'expertise nécessaire pour vos affaires en droit de la construction et droit immobilier.
Contactez-nousAux termes de l’arrêt commenté, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur le régime juridique applicable à l’action en indemnisation exercée par des acquéreurs en VEFA à l’encontre de leur vendeur au titre d’une non-conformité apparente portant en l’espèce sur une place de stationnement extérieure dont les dimensions n’étaient pas conformes à celles contractuellement convenues du fait de modifications survenues en cours de chantier.
N’ayant pas mis en œuvre leur action dans le délai d’un an de l’article 1648 alinéa 2 du code civil gouvernant la garantie des vices et non conformités apparents, ces derniers se plaçaient sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faire échec à la forclusion encourue, arguant d'un manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil.
Aux termes de son arrêt rendu le 13 février 2025, la Cour de cassation rappelle que le régime de garantie éditée à l’article 1642-1 du code civil est exclusif de tout autre (Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, n° 23-15.846, FS-B).
Partant, la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être engagée.